Article R232-1-10 du Code du travail
Article R232-1-9
Article R232-1-11
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

Commentaire1

1Obligations des employeurs
atousante.com · 3 juillet 2018

Vérifier que la ventilation est correcte, conforme à la réglementation: L'employeur est tenu de renouveler l'air des locaux de travail fermés, De façon à «éviter les élévations exagérées de températures»: article R. 232-5 du code du travail. Dans les locaux ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique le renouvellement de l'air doit avoir lieu «soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente»: article R. 4222-4 du code du travail. […] Postes de travail extérieurs: Les travailleurs doivent être protégés dans la mesure du possible contre les conditions atmosphériques( article R. 232-1-10 du code du travail). […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2008, 06/04305Infirmation partielle

[…] — que cette compagnie a également réglé à la CPAM de Lyon la somme de 134. 492, 01 € au titre de la majoration de rente et se trouve dès lors subrogée dans les droits de celle-ci, […] Qu'il a relevé des infractions aux articles L 233-1, R 232-1-1, R 232-1-9 et R 232-1-10 pris pour l'application des articles L 232-1 et L 232-2 du code du travail,, R 233-13-16, R 233-13-17 alinéa 1er et R 233-13-19 pris pour l'application de l'article L 233-5-1 du code du travail ; […] — qu'aux termes de l'article R 232-10, les postes de travail doivent être protégés contre la chute d'objet,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2004, 03-87.252, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263 -2, R. 232 -1-3, R. 232 – 1 -10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] du procédé considéré par l'employeur lui-même comme dangereux, confirme l'insuffisance des mesures de sécurité ; que le poste de travail occupé par Mohamed Y… impliquait de se déplacer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef ; que les dispositions de l'article R. 232-1- 10 du Code du travail sont donc applicables en l'espèce ; que la culpabilité de Gérard X…, auquel il incombait de veiller au respect de ces obligations sera, en conséquence,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-81.000, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-1, R. 232-1, 9, R. 232-1-10, R. 232-12, R. 232-12, 3, du Code de travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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Document parlementaire0

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