Article R232-9 du Code du travail
Article R232-8-6
Article R232-10
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.

Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.

Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Nancy, 16 mars 2010, n° 0802363Rejet

[…] Audience du 9 février 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail, […] avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 4223-13 du code du travail qui reprend les dispositions abrogées de l'article R. 232-6 de ce code : « Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. / Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère » ; […] qui reprend les dispositions abrogées de l'article R. 232-9 de ce code : « L'employeur prend, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 31 décembre 2009, n° 0800516Rejet

[…] lors d'un contrôle effectué le 21 novembre 2007 auprès de l'établissement exploité à Thierville-sur-Meuse par la SARL ADREXO, le contrôleur du travail a constaté, dans les locaux dépourvus de tout système de chauffage de cet établissement affectés au stockage et à la préparation de prospectus à destination d'agents distributeurs, des températures oscillant entre 8 et 9°C ; que la mise en demeure adressée par le contrôleur du travail au chef d'établissement de se conformer aux prescriptions des article R. 232-6 et R. 232-9 du code du travail, en prenant, dans un délai de quinze jours, les mesures appropriées, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10NC00361, Inédit au recueil LebonRejet

[…] R. 232-2-2 du code du travail, d'autre part, des articles R. 232-6 et R. 232-9 dudit code pour son dépôt de Thierville-sur-Meuse ; […] Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 231-13-1 pris pour l'application des dispositions susmentionnées : Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (…) statue dans le délai de vingt et un jours ; […] les autres locaux, qui occupaient la majeure partie de la superficie du bâtiment en cause, ne disposaient pas de chauffage et que la température du local constatée le 21 novembre 2007 oscillait entre 8 et 9°C ;

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