Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l'article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. DRT no 2004/08, 15 juin 2004 Circ. […]
Lire la suite…Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul lâarticle R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. DRT no 2004/08, 15 juin 2004 Circ. […]
Lire la suite…[…] [R] [H] […] Attendu que madame [H] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 novembre 2010, visées par le greffier le 10 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L4221-1, R4223-15, L6323-1, L6323-18 et L6323-17 alinéa du code du travail, 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : […] * constatant que la société Cegid Lyon Vaise a méconnu le droit à la sécurité et à la santé au travail de la salariée et en la condamnant, en conséquence, à lui payer la somme de 15 000 euros à titrer de dommages et intérêts
[…] 1) d'annuler la décision du 31 mars 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a confirmé la décision du contrôleur du travail de la 3 e section du Loiret du 12 février 2010 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l'article R.4223-13 du code du travail et de l'article R.4223-15 du même code en fournissant notamment des vêtements et gants chauds à son personnel et aux salariés intérimaires des entrepôts de son établissement sis XXX à XXX ; […] Vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, décidant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;
[…] N° 2019/ 15 […] — l'article R 4121-1 du code du travail aux termes duquel l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques — l'article R 4223-15 du code du travail au terme duquel l'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries
Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l'article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. DRT no 2004/08, 15 juin 2004 Circ. […]
Lire la suite…