Article R4223-15 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires13

1CFTC Cadres
fr.linkedin.com · 15 janvier 2026

Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l'article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. DRT no 2004/08, 15 juin 2004 Circ. […]

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2Fédération CFTC-CSFV
fr.linkedin.com · 14 janvier 2026

Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l'article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. DRT no 2004/08, 15 juin 2004 Circ. […]

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3ПŒ¡ï¸â„️ Que faire en cas de température trop basse sur mon lieu de travail ? Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou…
fr.linkedin.com · 6 janvier 2026

Le code du travail ne donne aucune indication de température maximale ou minimale concernant le confort thermique. En effet, seul l’article R.4223-13 du code du travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage doit maintenir une température convenable. […] il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs dans les établissements en y intégrant les ambiances thermiques (articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R.4223-15 du Code du travail - Circ. DRT no 2004/08, 15 juin 2004 Circ. […]

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Décisions22

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 août 2011, n° 10/08430Infirmation partielle

[…] [R] [H] […] Attendu que madame [H] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 novembre 2010, visées par le greffier le 10 juin 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L4221-1, R4223-15, L6323-1, L6323-18 et L6323-17 alinéa du code du travail, 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : […] * constatant que la société Cegid Lyon Vaise a méconnu le droit à la sécurité et à la santé au travail de la salariée et en la condamnant, en conséquence, à lui payer la somme de 15 000 euros à titrer de dommages et intérêts

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2Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2011, n° 1001878Rejet

[…] 1) d'annuler la décision du 31 mars 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a confirmé la décision du contrôleur du travail de la 3 e section du Loiret du 12 février 2010 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l'article R.4223-13 du code du travail et de l'article R.4223-15 du même code en fournissant notamment des vêtements et gants chauds à son personnel et aux salariés intérimaires des entrepôts de son établissement sis XXX à XXX ; […] Vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, décidant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 janvier 2019, n° 16/21061Infirmation partielle

[…] N° 2019/ 15 […] — l'article R 4121-1 du code du travail aux termes duquel l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques — l'article R 4223-15 du code du travail au terme duquel l'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).