Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1976, 75-91.029, Publié au bulletinCassation
[…] Attendu que les delits retenus a la charge du prevenu constituaient des infractions aux articles r 232-23 et r 232-25 du code du travail, lesquels presentent le caractere de reglements d'administration publique et ont ete pris en execution de l'article l 231-2;
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1985, 84-95.209, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 262-2, R. 232-22, R. 232-23 dernier alinéa, R. 243-24 1er alinéa, R. 232-25 1er alinéa, R. 232-26 6e alinéa, R. 232-28 7e alinéa du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
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