Article R232-24 du Code du travail
Article R232-23
Article R232-25

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987

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Décisions14

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2013, n° 12/00032Infirmation partielle

[…] Attendu que le code du travail applicable à Mayotte impose aux employeurs de mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches (article R. 232-16 ), ainsi que de l'eau potable et fraîche pour la boisson (article R. 232-24 ) ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 novembre 1990, 94778, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la société anonyme Matra, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; […] et que sa décision « peut faire l'objet … d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi » ; qu'en vertu de l'article R.232-24 du code du travail « Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles … . […]

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3Tribunal administratif Marseille, du 15 décembre 1987, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[1] Il entre dans les pouvoirs de l'employeur, tels qu'ils résultent des articles L. 122-34 et L. 236-2 du code du travail et du décret du 29 novembre 1977, de fixer les règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les salariés travaillant dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les salariés liés contractuellement à l'employeur et ceux relevant d'une entreprise intérimaire ou extérieure. [21] Les dispositions du règlement intérieur qui imposent aux salariés une obligation générale de discrétion s'étendant aux informations ne présentant pas un caractère confidentiel, […]

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