Article R232-32 du Code du travail
Article R232-31
Article R232-33

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987

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Décisions5

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 0503016Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-12 du code du travail, en vigueur à la date de la décision de la COTOREP : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, […] dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article R. 323-32 du même code alors applicable, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel « reconnaît s'il y a lieu, […] que, de même, l'article R. 232-32 du code du travail précité a été abrogé par le III de l'article 2 du décret du 19 décembre 2005 susvisé ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-15.889, Inédit

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « le fait d'être reconnu travailleur handicapé par la COTOREP et d'être classé par cette commission en catégorie C, telle qu'elle est définie à l'article R. 232-32 du Code du travail, n'entraîne pas de plein droit le bénéfice d'une pension d'invalidité ; […] adopté (p. 5 et 7) les conclusions du 24 février 2004 du Docteur Z…, médecin expert chargé sur le fondement de l'article R 143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical de M me X… qui a constaté que cette dernière présente une asthénopie de fixation qui rend pénible le travail prolongé en vision de près et intermédiaire, et d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 0503730Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-12 du code du travail, en vigueur à la date de la décision de la COTOREP : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, […] dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article R. 323-32 du même code alors applicable, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel « reconnaît s'il y a lieu, […] que, de même, l'article R. 232-32 du code du travail précité a été abrogé par le III de l'article 2 du décret du 19 décembre 2005 susvisé ; […]

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