Article R232-34 du Code du travail
Article R232-30
Article R232-37

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 avril 1988, 72908, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : – les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; – les règles générales et permanentes relatives à la discipline …" ; […] Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R. 232-24 du code du travail et dont les salariés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder à l'ouverture des vestiaires ou armoires individuelles, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 71653, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-35 du code du travail : « Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements … Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché … » ; […] l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35« , […] Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, […]

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