Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.241-1 du code du travail et du décret du 9 septembre 1960 que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail. b) En application des dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, […] aux termes de l'article R. 241-27 du code du travail : « Le médecin du travail ou, […]
L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, […] – annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a précisé l'interprétation faite par son administration de l'alinéa 2 de l'article R. 241-27 du code du travail ;
Il résulte des dispositions des articles R. 241-27 et R. 241-33 du Code du travail, reprenant celles, antérieures, de l'article D. 241-13 dudit code, que les rapports annuels des médecins du travail doivent être soumis à l'examen de la commission de contrôle instituée auprès d'un comité d'hygiène et de sécurité inter-entreprises. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant que tel n'a pas été le cas, écarte l'infraction au motif que l'usage était admis, au sein du comité concerné, de la présentation d'un simple rapport de synthèse. […] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles d. 241-13 alinea 4 et r. 264-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et de reponse a conclusions, manque de base legale ;