Article R241-27 du Code du travail
Article R241-26Article R241-28
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 novembre 2000, 207780, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.241-1 du code du travail et du décret du 9 septembre 1960 que l'organisation et le fonctionnement du service de la médecine du travail à la société nationale des chemins de fer français sont régis par les dispositions du titre quatrième du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail. b) En application des dispositions de l'article R. 241-7 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, […] aux termes de l'article R. 241-27 du code du travail : « Le médecin du travail ou, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 57084, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, […] – annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a précisé l'interprétation faite par son administration de l'alinéa 2 de l'article R. 241-27 du code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1981, 80-91.868, Publié au bulletinCassation

Il résulte des dispositions des articles R. 241-27 et R. 241-33 du Code du travail, reprenant celles, antérieures, de l'article D. 241-13 dudit code, que les rapports annuels des médecins du travail doivent être soumis à l'examen de la commission de contrôle instituée auprès d'un comité d'hygiène et de sécurité inter-entreprises. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant que tel n'a pas été le cas, écarte l'infraction au motif que l'usage était admis, au sein du comité concerné, de la présentation d'un simple rapport de synthèse. […] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles d. 241-13 alinea 4 et r. 264-1 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et de reponse a conclusions, manque de base legale ;

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