Article R4623-18 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-27 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Pas d’avis d’inaptitude de complaisance pour le médecin du travail !
Droits sociaux fondamentaux · 21 mars 2016

Toujours en application de l'article R4624-21 du code du travail, la responsabilité du médecin du travail peut être engagée en raison d'un avis d'inaptitude trop peu motivé et qui aurait entraîné l'annulation d'un licenciement 6 .

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Décisions8


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 3 mars 2020, 18NC00137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4623-20 du code du travail, […] par lettre recommandée avec avis de réception. / La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. / En cas de mise à pied, […]

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  • Autorisation administrative·
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  • Licenciements·
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  • Alsace·
  • Santé au travail·
  • Associations·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2014, n° 1302512
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'employeur a suivi la procédure prévue par les articles L. 4623-5-1 et R. 4623-18 du code du travail, plus protectrice pour le médecin du travail que la procédure fixée en cas d'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée ; l'avis de l'inspecteur du travail quant au non-renouvellement de son contrat n'a été demandé que lorsque la date de retour du médecin remplacé a été connue ; la procédure préalable à la demande d'autorisation de fin de contrat a donc été menée favorablement aux intérêts du requérant ;

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  • Médecin du travail·
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  • Dialogue social·
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  • Terme·
  • Santé au travail·
  • Produit réfractaire

3Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1312576
Annulation

[…] R. 4623-18 du code du travail ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Dialogue social·
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  • Justice administrative·
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  • Conseil d'administration·
  • Reclassement·
  • Autorisation
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