Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 20 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
[…] L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composé de : […] * 1 896,60 euros au titre des congés payés afférents, […] Que s'agissant du remplacement de M me Y en violation de l'article R. 4623-56 du code du travail qui dispose que le secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail, l'employeur, qui reproche en outre à M me D Z de ne pas lui avoir signalé la situation avant l'expiration de la période d'essai de la secrétaire, […] Que l'article R 241-31-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, prévoit que la procédure définie à l'article R. 241-31 s'applique et avant toute décision, […]
[…] service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail. b) En application des dispositions de l'article R. 241 -7 du code du travail , […] des transports et du logement a approuvé le règlement R PS 24 B établi par la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) relatif à la médecine du travail, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-31 du code du travail […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-31-2 du code du travail : « Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, […] il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 241-31-3 du même code : « Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les petites entreprises qui ne possèdent pas un service médical autonome doivent adhérer à un service médical interentreprises en application des articles R. 241-10 et suivants du code du travail. Le service interentreprises est organisé en secteurs médicaux géographiques et professionnels ou interprofessionnels agréés où sont affectés les médecins. En application de l'article 241-31-1 du code du travail, le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que par le comité interentreprises ou la commission de contrôle, consultés à ce sujet.
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