Article R4623-13 du Code du travail

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Version02/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-1 al 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2

A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement d'au moins cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.

L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.mggvoltaire.com · 22 janvier 2020

[…] Code du travail ). […] le seuil d'effectif pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi est porté de 10 à 11 salariés ( R . 1234-9 du Code du travail ) ; […] la tenue d'un document sur les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail exigée dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés s'impose désormais dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés ( R . 4623 - 13 […]

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Village Justice · 6 juillet 2018

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sous réserve de parution d'un décret, le seuil d'effectif de 25 déclenchant l'obligation de mettre à disposition une salle de restauration et de repos (Article R.4228-22 du code du travail tel qu'envisagé par l'article 6 VI. 6° du projet de loi) […] Article R.4623-13 du Code du travailtel qu'envisagé par l'article 6 VI. 8° du projet de loi)

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1311029
Rejet

[…] — le dispositif de mise à disposition réciproque rend plus difficile le contrôle par l'employeur, l'administration et le comité d'entreprise, en méconnaissance des articles D. 4622-6 et R. 4623-13 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article R. 4623-5 du code du travail : « Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article R4623-11 du même code : « Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué » ; […]

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