Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; » Selon l'article R. 241-33 de ce code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet. »
[…] Attendu qu'en application des articles R.241.33 et R.241.34 du Code du travail, le médecin du travail fait un rapport annuel d'activité qu'il présente au comité d'établissement au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi ;
[…] du livre deux du code du travail sous réserve des adaptations liées aux exigences du service public ferroviaire et font à cet effet l'objet d'un règlement approuvé par le ministre chargé des transports après accord du ministre chargé du travail. b) En application des dispositions de l'article R. 241 -7 du code du travail , […] des transports et du logement a approuvé le règlement R PS 24 B établi par la société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) relatif à la médecine du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-33 du code du travail […]