Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de mobilité inclusion « invalidité », la carte mobilité inclusion « stationnement », la prestation de compensation du handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que de statuer sur l’orientation professionnelle et de l’affilier à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2015-1461 du 10 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé une décision du 15 octobre 2019 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris refusant à Mme A… le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et a constaté qu’elle justifiait d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’elle pouvait en conséquence prétendre au bénéfice de cette allocation. Mme A… indique qu’elle a déposé, le 25 septembre 2024, diverses demandes auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne tendant à la délivrance de la carte de mobilité inclusion « invalidité », de la carte mobilité inclusion « stationnement » et de la prestation de compensation du handicap, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à ce qu’il soit statué sur son orientation professionnelle et à ce qu’elle soit affiliée à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la MDPH de lui délivrer ces divers documents.
En premier lieu, aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Les litiges relatifs à l’attribution de la carte de mobilité inclusion mention « invalidité » régie par les dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, régie par les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et à l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, régie par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles portent sur la délivrance de ces prestations doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; » Selon l’article R. 241-33 de ce code : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…)3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ». Aux termes de l’annexe de ce décret, le silence gardé sur une demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois.
En application des dispositions citées aux points 4 et 5, à supposer que Mme A… ait, comme elle le soutient sans toutefois en justifier, effectué les démarches nécessaires pour demander, d’une part, la délivrance d’une carte mobilité inclusion « stationnement » et d’autre part la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de ses demandes le 24 septembre 2024. Par suite, les mesures sollicitées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se heurtent à l’exécution de décisions administratives et la requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, puisse contester ces décisions implicites en formant un recours administratif préalable obligatoire d’une part devant le président du conseil départemental de l’Essonne s’agissant de la carte mobilité inclusion « stationnement » et d’autre part devant la MDPH de l’Essonne s’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’orientation professionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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