Entrée en vigueur le 14 avril 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jean-Paul Charié appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés d'application de l'article R. 241-35 du code du travail qui fixe l'effectif du personnel infirmier dans les entreprises (au moins 1 infirmier pour 200 à 800 salariés, au-dessus, […] d'une part, de l'activité - industrielle ou non - de l'entreprise et, d'autre part, de son effectif salarié. […] Compte tenu de ces éléments et comme le précise l'article R. 241-36 du code du travail, les salariés formés au secourisme ne peuvent être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers devant être recrutés dans les entreprises et établissements.
Lire la suite…Mme Marie-Josephe Sublet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation issue de l'article R 241-35 du code du travail concernant les effectifs obligatoires du personnel infirmier au sein des services de medecine du travail. Cette reglementation ne tient compte que de la distinction operee entre activites industrielles et non industrielles sans se referer a la nature de l'activite de l'entreprise. Dans une industrie « a risques » les accidents graves sont plus frequents et certains peuvent tourner a la catastrophe.
Lire la suite…[…] Une demande de régularisation a été adressée à M me B le 2 septembre 2022, lui demandant de produire notamment, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, […] 2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; […]
[…] et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; […] Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241 -6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 241 […]
[…] 4° Reconnaître, […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; […] Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241 -6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable « . L'article R. 241 […]
Article R. 4224-14 du code du travail, […] ancien article R 232-1-6 alinéa 2 «Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.» […] Article R. 4224-15 du code du travail, ancien article R 241-39 : «Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans : 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. […] une infirmière pour 500 à 1000 salariés (article R. 4623-51 du code du travail, ancien article R 241-35 ).
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