Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
2°) d’annuler la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 lui refusant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
3°) d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2024 rejetant sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
4°) d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2024 rejetant sa demande d’orientation professionnelle.
Il soutient qu’il présente un handicap et qu’il souffre de séquelles à la suite d’une opération des doigts, entrainant une perte d’autonomie au quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) :
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 () ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) :
4. Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître un recours contre une décision d’une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande de parents tendant à bénéficier, pour son enfant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément prévu par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant dirigées contre la décision du 4 octobre 2024 précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’attribution d’une orientation professionnelle :
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
7. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
8. M. B entend contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2024 rejetant sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que sa demande tendant à l’attribution d’une orientation professionnelle. En l’espèce, la demande de M. B s’adresse à l’administration et constitue un recours administratif que le requérant doit adresser éventuellement à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, avant toute saisine du tribunal. Par un courrier du 9 janvier 2025 dont il a accusé réception le 16 janvier suivant, M. B a été invité à produire soit la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ou à défaut de réponse, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, M. B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusé de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé et de lui attribuer une orientation professionnelle sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application du 2°, du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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