Article R241-55 du Code du travail
Article R241-54
Article R241-56
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2008, n° 07/01226Infirmation

[…] La visite médicale de reprise prévue à l'article R. 241-55 du code du travail, lorsqu'elle intervient après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Elle n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même code.

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2Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011, n° 09/02925Infirmation partielle

[…] Par requête reçue par le greffe de cette juridiction le 21 novembre 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de BETHUNE d'une demande en paiement de son salaire pour la période du 1 er au 8 octobre 2007, en remise sous astreinte du bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2007 et d'un avis d'inaptitude médicale et d'une demande non chiffrée au titre du non respect des dispositions des articles R241-41 à R.241-55 du Code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 décembre 2010, n° 09/03438Infirmation partielle

[…] Mais considérant qu'aux termes du premier examen de l'article R.241-55 du code du travail, le médecin du travail a ainsi conclu: '… une inaptitude au poste est envisagée. En attendant le second examen…..et l'étude de poste …., le salarié ne peut occuper un poste de moniteur auto-école. Il peut être affecté à un poste administratif sédentaire', ce dont il suit que le premier juge a justement estimé que l'inaptitude de M. X était partielle et que l'employeur ne faisait pas la démonstration d'une situation contraignante qui l'empêchait de fournir du travail à son salarié ;

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