Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière / Section 2 : Missions du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R242-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er décembre 2011, n° 10/01121
[…] Sur la demande relative à la visite médicale : Madame [Y] [L] a été convoquée à la visite médicale le 9 janvier 2007 à 15 heures 30 en dehors de son temps de travail. Conformément à l'article R.242-21 du Code du Travail, l'employeur s'est acquitté du temps de la visite sur le salaire de février 2007. Madame [Y] [L] soutient que les frais de déplacement ne lui ont pas été réglés (8,90 €) bien que n'en sollicitant pas le remboursement. Conformément aux dispositions susvisées, l'employeur doit s'acquitter du paiement de ces frais.
Lire la suite…- Coefficient·
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