Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-434 du 29 mars 2002 - art. 1 () JORF 31 mars 2002
Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'établissement.
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er décembre 2011, n° 10/01121Infirmation partielle
[…] A R R Ê T […] — du 21 au 26 mai : polyvalence tout poste, […] Conformément à l'article R.242-21 du Code du Travail, l'employeur s'est acquitté du temps de la visite sur le salaire de février 2007.
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