Article R4624-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R242-21 (Ab), Code du travail - art. R241-53 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires20


www.herald-avocats.com · 15 avril 2020

[…] Il s'agit de la visite prévue à l'article R4624-10 du Code du travail. […] #8217;article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées. […] […] Il s'agit des visites prévues par l'article R4624-28 du Code du travail, concernant les salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé.

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Red on line · 14 juin 2018

R4451-1 modifié du Code du travail). […] (nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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Décisions117


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 décembre 2015, n° 14/12717
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application des dispositions de l'article R 4624-28 du code du travail le temps correspondant aux visites médicales obligatoires est du temps de travail effectif. […]

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  • Salariée·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Durée·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Prescription·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de travail·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Limoges, 8 novembre 2016, n° 16/00034
Infirmation partielle

[…] Mais attendu qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17, le salarié se plaçait en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés ; que l'employeur aurait été tenu (article R4624-28 du code du travail) de lui régler les frais de trajet inhérents à ce déplacement, qui représentait une cinquantaine de kilomètres ;

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  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Frais irrépétibles·
  • Licenciement abusif·
  • Formation·
  • Refus·
  • Faute grave·
  • Indemnités de licenciement

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 16/00861
Infirmation partielle

[…] L'article R 4624-28 du code du travail prévoit que le temps et les frais de transport nécessités par les examens médicaux organisés dans le cadre de la surveillance médicale obligatoire des salariés sont pris en charge par l'employeur.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Paye·
  • Prescription
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