Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 3 : Périodicité du suivi individuel renforcé
Article R4624-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Commentaires • 20
[…] Il s'agit de la visite prévue à l'article R4624-10 du Code du travail. […] #8217;article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées. […] […] Il s'agit des visites prévues par l'article R4624-28 du Code du travail, concernant les salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé.
Lire la suite…R4451-1 modifié du Code du travail). […] (nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 117
[…] En application des dispositions de l'article R 4624-28 du code du travail le temps correspondant aux visites médicales obligatoires est du temps de travail effectif. […]
Lire la suite…- Salariée·
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[…] Mais attendu qu'en refusant de se rendre à la visite médicale prévue le 17, le salarié se plaçait en position fautive, dès lors que rien n'interdit de la passer pendant les congés payés ; que l'employeur aurait été tenu (article R4624-28 du code du travail) de lui régler les frais de trajet inhérents à ce déplacement, qui représentait une cinquantaine de kilomètres ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre sociale, 11 décembre 2018, n° 16/00861
[…] L'article R 4624-28 du code du travail prévoit que le temps et les frais de transport nécessités par les examens médicaux organisés dans le cadre de la surveillance médicale obligatoire des salariés sont pris en charge par l'employeur.
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