Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
[…] sont concernées par les reports exposés dans la présente note, les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des salariés en application des articles L4624-1 et suivants du Code du travail. 1. Visites médicales à l'embauche et périodiques → Visite de prévention et d'information initiale Il s'agit de la visite prévue à l'article R4624-10 du Code du travail. […] → Renouvellement de l'examen d'aptitude et visite intermédiaire Il s'agit des visites prévues par l'article R4624-28 du Code du travail, […] concernant les salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois. […] R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ; […]
Lire la suite…[…] Enfin l'article R4624-28 du code du travail n'interdit pas à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise en dehors des heures de travail de la salariée dès lors que le temps passé est rémunéré comme un temps de travail normal. […] Cependant, Madame X, qui n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire , a repris le travail le 28 octobre 2013 et l'employeur n'a diligenté la procédure de licenciement que le 26 novembre 2013. […] Rejette la demande visant à mettre à la charge de l'employeur le droit proportionnel de l'huissier de l'article R 444-55 du code du commerce,
[…] En application des dispositions de l'article R.4624-28 du code du travail des frais de déplacement sont à la charge de l'entreprise ; […] Vu les articles L.1251-16 et L.1251-22 et suivants, R.4625-9, et R.4625-39 du code du travail, […] * du 29 février au 27 mai, trois contrats de 45 jours, 28 jours et 13 jours pour accroissement temporaire d'activité liés au devis et fiches d'intervention du marché supplémentaire SNCF, alors qu'il n'est justifié d'aucun marché supplémentaire SNCF ;
[…] ' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.972,58 € brut en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, […] L'article R4624-28 du Code du travail dans sa version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017 disposait que 'Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Les visites obligatoires sont : la visite d'information et de prévention qui remplace la visite médicale d'embauche (articles R4624-10 et suivants du Code du travail) ; les visites de pré-reprise et de reprise du travail (article R4624-31 du Code du travail) ; pour les salariés concernés, les visites de suivi individuel renforcé (article R4624-28 du Code du travail).
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