Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 24 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
[…] X et B Y ont relevé appel du jugement le 7 novembre 2018 et, […] de leur droit de bénéficier des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, […] conformément aux articles L'8271-6-1 du code du travail et R'243 -59 du code de la sécurité sociale. […] si les appelants se prévalent également de l'article R 243 -59 du code de la sécurité sociale aux termes duquel «'l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son […]
[…] — que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail entraîne la perte du bénéfice de toutes les mesures de réduction des cotisations et qu'en l'espèce le montant de l'annulation chiffrée dans la lettre d'observations du 7 août 2012 étant supérieur à 45 000 euros, […] — que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, mais seulement à celles effectuées en application de l'article R. 243-7 du dit code ; […] — que dès lors c'est légitimement que celle-ci a été évaluée de façon forfaitaire sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
[…] — que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail entraîne la perte du bénéfice de toutes les mesures de réduction des cotisations et qu'en l'espèce le montant de l'annulation chiffrée dans la lettre d'observations du 7 août 2012 étant supérieur à 45 000 euros, […] — que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, mais seulement à celles effectuées en application de l'article R. 243-7 du dit code ; […] — que dès lors c'est légitimement que celle-ci a été évaluée de façon forfaitaire sur le fondement de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Concernant la durée du travail, le nouvel article R. 243-5, comme la réglementation issue du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 modifié prévoit que, dans la limite du temps de travail fixé à l'article L. 212-1 du code du travail, le travailleur handicapé est réputé avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'il effectue la durée correspondante fixée dans le règlement intérieur de l'établissement ou du service d'aide par le travail. […] Cet article précise, […]
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