Article R261-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version23/06/1998
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Version22/02/2000
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 22 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 4 () JORF 22 février 2000

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;
b) Aura fait effectuer :
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Entrée en vigueur le 22 février 2000
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2001, 98-45.610, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le 4 e alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat et que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans son contrat ; […] que la seule sanction est alors la sanction pénale prévue par l'article R. 261-3-1 du Code du travail ; […]

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  • Dépassement du plafond des heures complémentaires·
  • Majoration prévue pour le travail à temps complet·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail à temps partiel·
  • Heures complémentaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Indemnisation·
  • Application

2Cour d'appel de Caen, 4 septembre 2009, n° 09/00662
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.631-1 al.1, L.611-1, L.611-6, L.611-8, L.611-9 du code du travail ; 3) employé plusieurs salariés, notamment MM. N O et E P, salariés à temps partiel, en leur faisant effectuer des heures complémentaires excédant la durée légale du travail ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.261-3-1 al.1 B), al.1, al.2, L.212-4-3 al.2, al.3, L.212-4-4 al.1, al.2 du code du travail ; 4) employé M. E P, salarié à temps partiel, sans respecter la durée minimale de repos quotidien ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.220-1, R.262, D.220-3 du code du travail ;

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  • Amende·
  • Salarié·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Code du travail·
  • Employé·
  • Temps partiel

3Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2007, n° 06/02985
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles R.261-4, L.212-7 Al.1, Al.2, L.212-15-3 II du Code du Travail et réprimée par l'article R.261-4 du Code du Travail ; […]

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