Article R262-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3135-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20


1Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 17 avril 2023, n° 2200672
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ». L'article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […]

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  • Action sociale·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Département·
  • Famille·
  • Administration·
  • Public·
  • Allocations familiales·
  • Étranger

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 93-84.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1-1, L. 222-5, L. 222-6 et R. 262-5 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Indemnité de privation de salaire·
  • Jour férié·
  • Obligation·
  • Diffusion·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Publicité·
  • Distribution·
  • Journal·
  • Support

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1990, 89-83.853, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 262-1 du Code du travail, qui sanctionne l'infraction contraventionnelle au repos dominical définie par l'article L. 221-5 du même Code, édicte une peine d'amende entrant dans les prévisions des articles 465 et 466 du Code pénal, lesquels déterminent les pénalités applicables aux contraventions de police ; ces derniers textes, ayant valeur législative, s'imposent aux juridictions de l'ordre judiciaire, qui ne sont pas juges de leur constitutionnalité (1).

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  • Peines prévues par le code pénal·
  • Examen par le juge judiciaire·
  • Amende prévue par la loi·
  • Contravention de police·
  • Tribunaux judiciaires·
  • Constitutionnalité·
  • Lois et règlements·
  • Peines applicables·
  • Repos hebdomadaire·
  • Sanctions pénales
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