Article R212-13 du Code du travail
Article R212-12
Article R212-14

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2011, 09DA00240, Inédit au recueil LebonRejet

[…] versés aux débats, entre le LRBA et la société SPGO NORMANDIE, qu'entre les 23 et 24 mars, 25 et 26 avril et 12 et 13 juillet 2005, l'agent de cette société assumant les fonctions de chef de site a été amené, […] que, pour justifier ces dépassements de la durée quotidienne de travail fixée à 12 heures par l'article 7.08 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et le non-respect du temps de repos de 12 heures entre 2 services prévu à l'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, la société SPGO NORMANDIE ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article R. 212-13 du code du travail, […]

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