Article R231-8 du Code du travail
Article R231-7
Article R231-9

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque comité d'hygiène et de sécurité ou chaque section se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail. Le comité ou la section compétente doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres du comité représentant le personnel et adressés à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion. Celui-ci peut, de sa propre initiative, assister aux réunions du comité.
Ces ordres du jour doivent notamment comporter :
L'examen des conditions de réalisation du programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ;
L'organisation de missions individuelles et la désignation des membres du comité, représentants du personnel, qui en sont chargés ;
L'examen des accidents et des maladies professionnelles survenus depuis la précédente réunion ordinaire ;
Les résultats des missions et inspections effectuées pendant la même période ;
L'examen du compte trimestriel d'activité du comité pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 231-5.
Le temps passé aux réunions ainsi que celui qui est consacré aux missions prévues à l'article R. 231-5 sont rémunérés comme temps de travail pour les membres du comité ou de la section représentant le personnel.
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1987, 82-93.884, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du syndicat CFDT des Industries chimiques de la région rouennaise pris de la violation des articles L. 231-2, R. 231-6, R. 231-9 et L. 263-2 du Code du travail, L. 424 du Code de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, […] Sur le second moyen de cassation du procureur général pris de la violation de l'article R. 231-8 du Code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1980, 78-94.343, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles r. 231-6, r. 231-7, r. 231-8, l. 263-2, l. 263-6 du code du travail, 1134 du code civil, pour denaturation du proces-verbal du 10 septembre 1976, de l'article 593 du code de procedure penale, […] par leur faute personnelle, auront enfreint notamment les textes concernant les comites d'hygiene et de securite ; qu'en effet, aux termes de l'article l. 434-8 du code du travail, les dispositions legales et reglementaires regissant le fonctionnement ou les pouvoirs des comites d'entreprise ou d'etablissement, et, en particulier, […]

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3Cour d'appel de Paris, 20 février 1980, n° 15

[…] de licenciement, […] A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e L 4 3 4 - 8 d u c o d e d u t r a v a i l l e s dispositions légales et réglementaires régissant le fonc- tionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise ou d'établissement, […] R.231-8 précise que les ordres du jour des réunions du […] L. 231 -2 3è). […] AV a sollicité sa relaxe en faisant essentiellement valoir que le déplacement effec- tué par AW et AX n'entrait pas dans le cadre des missions individuelles confiées par lesdits comités à cer- tains de leurs membres en application de l'article R. 231- 8 du code du travail […]

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