Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-761 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
[…] la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires »par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (…) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; […]
[…] L'article Lp. 123-15 du CTNC précise : ' L'indemnité de précarité n'est pas due : […] M. [F] soutient qu'il lui est dû une majoration de 50'% sur les sommes à percevoir au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche conformément à l'article Lp 231-16 du CTNC, son jour de repos habituel étant le dimanche. Ainsi que relevé par le premier juge dont les motifs seront adoptés par la cour sur ce point, l'article Lp 231-15 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés qui travaillent en «'équipes de suppléances'» ce qui n'est pas le cas de M. [F] puisqu'il n'intervenait le dimanche que lorsque son collègue était en congé. Le requérant sera donc débouté de cette demande.