Article R231-15 du Code du travail
Article R231-14
Article R231-16
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.047, InéditRejet

[…] la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires »par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (…) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; […]

 Lire la suite…

[…] L'article Lp. 123-15 du CTNC précise : ' L'indemnité de précarité n'est pas due : […] M. [F] soutient qu'il lui est dû une majoration de 50'% sur les sommes à percevoir au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche conformément à l'article Lp 231-16 du CTNC, son jour de repos habituel étant le dimanche. Ainsi que relevé par le premier juge dont les motifs seront adoptés par la cour sur ce point, l'article Lp 231-15 du code du travail ne s'applique qu'aux salariés qui travaillent en «'équipes de suppléances'» ce qui n'est pas le cas de M. [F] puisqu'il n'intervenait le dimanche que lorsque son collègue était en congé. Le requérant sera donc débouté de cette demande.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).