Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 27 () JORF 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 28 () JORF 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
[…] Attendu qu'en l'espèce, s'il est constant que le chariot vendu était construit en 1984 soit antérieurement à la loi du 31 décembre 1991 instituant le texte ci-dessus, les articles L.233-5, R233-77, R.233-83 et R.233-89 du code du travail font obligation au vendeur de délivrer lui-même ledit certificat ; que la production devant cette cour d'un certificat de conformité daté du 30 juin 2003 ne saurait pallier l'absence de ce document durant l'intégralité de la procédure antérieure ; […] qu'en effet, même si, en application de l'article R233-89-1-1 du code du travail, si cet engin était conforme aux règles de sécurité en vigueur au moment de sa construction, […]
[…] B à payer à M. et Madame Z de la TOUR d'ARTAISE la somme de € 89 162 ; […] Attendu alors qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 80-543 du 15 juillet 1980, les machines et appareils de la boulangerie mentionnés à l'article R 233-83 du code du travail doivent, préalablement à leur mise en vente, être mis en conformité avec les articles R 233-85 alinéas 2 et 3, R 233-86, R 233-87 alinéa 1, R 233-89 alinéas 5, 6 et 7, R 233-90, R 233-90, […] directrice de la Résidence ALPHONSE DAUDET, […], cliente de la boulangerie B ; > l'attestation de M. R S précisant que le café « LE SEVRES » était livré tous les jours lorsqu'il était employé de M. […]
[…] Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 20 octobre 1983, déclaré Legorju coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Martine Y… et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, ainsi qu'à huit amendes de 1 000 francs chacune et à la publication de la décision sur le fondement des articles R. 233-89, R. 233-90, R. 233-95 à R. 233-97, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;