Article R233-89-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 10 (V)

Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.043, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, de la conformité de la machine achetée d'occasion, […]

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  • Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Chef d'entreprise·
  • Machine·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Blessure·
  • Conformité

2Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2007, n° 07/00677
Confirmation

[…] — si cette rectifieuse a été achetée d'occasion, elle devait lors de la commercialisation soit satisfaire aux dispositions de la directive 'machine' si sa première mise en service a été effectuée dans le cadre de la mise en oeuvre de cette directive, soit conformément aux dispositions de l'article R. 233-89-1 du code du travail satisfaire aux dispositions des articles R 233-15 et suivants du code du travail introduits par le décret 93-40 du 11 janvier 1993,

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  • Machine·
  • Faute inexcusable·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Conformité·
  • Directive·
  • Assurance maladie·
  • Faute·
  • Travail

3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait 2 salariés, disposé un botteleur et un poste de commande dans une zone de travail dangereuse ce qui impliquait un risque de se « faire happer », en violation de l'article R233-19 du Code du travail (devenu R4324-9 et R4324-10 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3=, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 SI P.1, ART.R.233-84,R.233-15 L.233-89-1A3, R.233-155,R.233

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  • Code du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Levage·
  • Risque·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Certification·
  • Violation·
  • Poste
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