Article R234-4 du Code du travail
Article R234-3
Article R234-4-1
Entrée en vigueur le 15 août 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que l'employeur a l'obligation de verser au salarié licencié à tort pour faute grave, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, […] la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil L. 234-5 du code du travail et, par fausse application, l'article R. 234-4 du même code.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 1er octobre 2015, n° 13/03673Infirmation partielle

[…] Monsieur [R] [B] […] — Fixer le salaire de référence mensuel brut moyen de MONSIEUR [B] pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement (sur la base des articles L 1234-9 et RI234-4 du Code du travail à 202 688,49 € et pour le calcul des dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3 du Code du travail à 263 810,67 € ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […] N », en sorte qu'il avait exercé une mission « faisant partie du coeur de métier de l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »

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