Entrée en vigueur le 15 août 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que l'employeur a l'obligation de verser au salarié licencié à tort pour faute grave, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, […] la plus favorable au salarié, des douze ou trois derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant en toute hypothèse se prévaloir du licenciement abusif du salarié », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil L. 234-5 du code du travail et, par fausse application, l'article R. 234-4 du même code.
[…] Monsieur [R] [B] […] — Fixer le salaire de référence mensuel brut moyen de MONSIEUR [B] pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement (sur la base des articles L 1234-9 et RI234-4 du Code du travail à 202 688,49 € et pour le calcul des dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3 du Code du travail à 263 810,67 € ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […] N », en sorte qu'il avait exercé une mission « faisant partie du coeur de métier de l'entreprise » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »