Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :
1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.
[…] J.L., et R. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : « Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, […] de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail : « Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, […] ces démarches n'avaient pas été menées à leur terme et qu'en conséquence, l'obligation résultant des dispositions précitées des articles L. 241-2 et R. 241-1-1 du code du travail n'était pas respectée ; que, par ailleurs, […] des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, […] qu'aux termes de l'article R. 241-14 du même code dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Sauf dans les cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéresses, l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, […]