Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
[…] Le 18 décembre 2007, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée ' inapte à son poste et l'ensemble des postes de l'entreprise. Certificat unique fait pour danger immédiat pour la santé de la salariée ( article R.241-51-1 du Code du Travail.' […] 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel nous vous avons convoqué d'abord le 29 janvier 2008. Rendez-vous reporté au 5 février 2008 dans le cadre d'une nouvelle convocation, […] Et ce dans le cadre d'un certificat unique fait pour danger immédiat pour la santé du salarié (article R 241-5Î-1 du code du travail).
[…] DU 05 FEVRIER 2009 […] ' de dire que la Société MECA SERVICES a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du concluant et s'est fautivement abstenue de respecter les dispositions de l'article R.241-51 du Code du Travail relatives à la visite de reprise, […] C G, qui a fait appel le 5 Mars 2008, a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour : […] Il est en effet constant que, victime d'un accident du travail le 16 Mars 2005, ce salarié a repris le travail le 29 Mars 2005 sans être soumis à la visite médicale prévue par l'article R.241-5 du Code du Travail ;
[…] Décision déférée du 28 février 2006 – Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05/186) […] R. […] Il relève subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R 241-51 du code du travail qui énonce que le salarié, après une absence de huit jours pour cause d'accident du travail, […] d'autre part, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R 241-5 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ;