Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 6 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l'article R. 241-12.
(article R. 4622-22 du code du travail, ancien article R. 241-10) L'employeur adhère à un seul service de santé au travail pour un même site. […]
Lire la suite…Les petites entreprises qui ne possèdent pas un service médical autonome doivent adhérer à un service médical interentreprises en application des articles R. 241-10 et suivants du code du travail. Le service interentreprises est organisé en secteurs médicaux géographiques et professionnels ou interprofessionnels agréés où sont affectés les médecins. En application de l'article 241-31-1 du code du travail, le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que par le comité interentreprises ou la commission de contrôle, consultés à ce sujet.
Lire la suite…[…] Ayant le 16 février 2006 régulièrement relevé appel de cette décision M lle Y, au visa des articles L. 232.1, L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, R. 232. 8 heures à R. 232. 8. 7, R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, vu le procès-verbal numéro 04 /0 65 dressé par l'Inspection du Travail en date du 10 décembre 2004 et vu les pièces versées au débat demande de dire que M. […] contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 320, R. 241. 10 et R. 241. 48 du code du travail, en conséquence condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
[…] dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R. 241-29 et suivants du Code du travail ;
[…] — AC AD AE ORGANISATION DE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, le 17/01/2003, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-1, L.241-5, L.241-2, R.241-1, R.241-2, R.241-10, R.243-1, R.241-11 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail […] la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral;
O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-41 visés à l'article 30 de la Convention, et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. […] Médecine du travail. Article 12 Tout employeur est tenu d'adhérer à un service médical du travail interentreprises fonctionnant dans le cadre des dispositions prévues par les articles R. 241-10 et suivants du code du travail (sauf constitution éventuelle, si elle est possible, d'un service autonome agréé). […] R. 241-50 du code du travail) est également tenu de se présenter au service médical du travail lorsqu'il est convoqué. […]
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