Article D4622-22 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-10 I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Les droits et obligations réciproques du service de prévention et de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de prévention et de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.

L'employeur adresse au service de prévention et de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.

Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.

Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

L. 4622-6 du code du travail. […] Par exception, les entreprises appartenant à un groupe ou celles intervenant en tant qu'entreprises extérieures peuvent, indépendamment du seuil de 500 salariés, faire suivre leurs salariés par un service autonome créé, respectivement, au niveau du groupe ou de l'entreprise utilisatrice. 4 Rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail, 28 août 2018, p. 92. 5 Article D. 4622-15 du code du travail. 6 Article D. 4622-25 du même code. 7 Il s'agit, depuis le 1er avril 2021, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, […]

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BOFiP · 2 mai 2018

[…] Les services médicaux du travail inter-entreprises sont régis par l'article L. 4622-5 du code du travail, l'article L. 4622-6 du code du travail, l'article L. 4622-7 du code du travail, l'article L. 4622-8 du code du travail et l'article D. 4622-22 et […] suivants du code du travail.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Ces services sont, selon l'importance de l'organisme employeur, propres à cet employeur, ou communs à plusieurs employeurs. […] Dans ce dernier cas, ils prennent la forme d'associations inter-entreprises de médecine du travail (dénommées désormais associations de « service de santé au travail inter-entreprises », selon les termes des articles D4622-22 et suivants du code du travail). […] […] D.

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Décisions36


1Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2014, n° 13/01218
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article D 4622-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la relation contractuelle, les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou d'un service de santé au travail inter établissements, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 mars 2024, n° 22/00176
Infirmation partielle

[…] En application de l'article D 4622-22 du code du travail, l'adhésion à un service de santé au travail est une obligation faite à tout employeur dès l'embauche du premier salarié qu'elles que soient la nature et la durée du contrat de travail.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 16-17.642

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat : Madame Y… fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques pendant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articlesl D4622-14 et D4622-22 du code du travail ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Numismatique et Change de Paris, cette dernière n'a toujours pas adhéré à un service de santé, ne lui permettant pas d'avoir accès à la médecine du travail, […]

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