Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
[…] Considérant que la circonstance que les prescriptions du contrat-type ne précisent pas la qualité de la personne appelée à représenter au contrat éventuel le service interentreprises employeur ne constitue pas par elle-même une violation des dispositions alors en vigueur de l'article D. 241-11 du code du travail, suivant lesquelles le contrat envisagé doit être signé par le président du service interentreprises ; […] le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;
[…] — AC AD AE ORGANISATION DE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, le 17/01/2003, à Blagnac, infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-1, L.241-5, L.241-2, R.241-1, R.241-2, R.241-10, R.243-1, R.241-11 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail
[…] coupable d'EMPLOI DE SALARIE SANS ORGANISATION DE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL, le 11/01/2006, à AMIENS, infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-1, L.241-5, L.241-2, R.241-1, R.241-2, R.241-10, R.243-1, R.241-11 AL.1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail