Article R4624-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires14


www.spark-avocats.com · 9 avril 2020

[…] – La visite d'information et de prévention initiale, obligatoire dans le cadre d'une embauche dans un délai de 3 mois suivant la prise de poste[3] hormis dans les cas mentionnés à l'article 4624-15 du Code du travail. […] #8217;article R. 4453-3 du Code du travail. […]

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www.chapman-avocat.fr · 25 octobre 2017

[…] Attention, cette visite doit avoir lieu avant l'embauche pour les travailleurs de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans (art. R. 4624-18 du Code du travail). […] R 4624-15 du Code du travail). […]

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Céline Chapman | Avocate · LegaVox · 23 octobre 2017
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Décisions53


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, n° 20/04840
Confirmation

[…] Le fait qu'aucune nouvelle visite d'information et de prévention n'ait été organisée lors de son embauche par l'EURL Keolis [Localité 1] ne prouve pas la confusion des deux entreprises dès lors que l'article R 4624-15 du Code du travail dispense l'employeur d'une telle visite « lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…) précédant son embauche », que le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, que le médecin du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude et qu'aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ».

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  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Confusion·
  • Prime d'ancienneté·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Prime·
  • Structure·
  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 21/07070
Infirmation partielle

[…] — les dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoient ' Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'; — l'article R.4624-15 du même code précise ' Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Obligation·
  • Horaire·
  • Professionnel

3Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si les dispositions, déjà citées, de l'article L. 4624-1 du code du travail prévoient que la visite d'information et de prévention est effectuée « après l'embauche » et que l'article R. 4624-10 du même code, également cité, prévoit que cette visite doit se tenir dans les trois mois qui suivent l'embauche, l'article R. 4624-15 du même code, issu du décret attaqué, dispose qu'en cas de nouvelle embauche : " Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…) avant son embauche, […]

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