Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 7 () JORF 30 juillet 2004
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national des salariés intéressées.
II. - Des membres salariés de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Association loi 1901 a but non lucratif, l'instruction fiscale du 23 fevrier 1993 se trouve donc etre en totale contradiction avec l'article R. 241-12 du code du travail. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de faire proceder a l'annulation de ces mesures pour 1994 ainsi qu'au remboursement des sommes versees au titre de l'annee 1993. Les associations regies par la loi de 1901 realisent des operations lucratives au sens de la loi fiscale lorsqu'elles effectuent des prestations qui s'inscrivent dans le cadre des activites des entreprises privees.
Lire la suite…En effet, l'article R. 241-12 du code du travail précise que " le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autorité financière ". De plus, cet organisme est soumis à une procédure d'agrément tous les cinq ans.
Lire la suite…[…] de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative qui prévoient que "les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment … la réglementation du travail … relèvent, […] Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […]
[…] Considérant que les organismes ayant pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux prescriptions des articles R. 241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises et de faciliter, ainsi, […]
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08/12/2009 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, […] et R. 241-12 du code du travail, […] de la solidarité et de la ville conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
En effet, leurs demandes sont la plupart du temps refusées au motif que l'article R. 241-12 du code du travail précise que « le service de santé au travail a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ». […] Il participe à l'élaboration ou est associé à la formation. […] Financièrement, ces formations, qu'elles soient définies réglementairement ou initiées par le médecin du travail, participent des missions du service de santé au travail et sont prises en charge dans le cadre de la prestation globale en santé travail couverte par la cotisation conformément à la règle énoncée à l'article L. 241-4 du code du travail. […]
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