Article R241-12 du Code du travail
Article R241-11
Article R241-13
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires13

1Travail - Médecine Du Travail - Centres De Santé. Missions. Réglementation
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

En effet, leurs demandes sont la plupart du temps refusées au motif que l'article R. 241-12 du code du travail précise que « le service de santé au travail a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ». […] Il participe à l'élaboration ou est associé à la formation. […] Financièrement, ces formations, qu'elles soient définies réglementairement ou initiées par le médecin du travail, participent des missions du service de santé au travail et sont prises en charge dans le cadre de la prestation globale en santé travail couverte par la cotisation conformément à la règle énoncée à l'article L. 241-4 du code du travail. […]

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2Impots Et Taxes - Politique Fiscale - Associations Inter-Entreprises De Medecine Du Travail
M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 3 juillet 1994

Association loi 1901 a but non lucratif, l'instruction fiscale du 23 fevrier 1993 se trouve donc etre en totale contradiction avec l'article R. 241-12 du code du travail. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de faire proceder a l'annulation de ces mesures pour 1994 ainsi qu'au remboursement des sommes versees au titre de l'annee 1993. Les associations regies par la loi de 1901 realisent des operations lucratives au sens de la loi fiscale lorsqu'elles effectuent des prestations qui s'inscrivent dans le cadre des activites des entreprises privees.

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3Assujettissement aux impôts des services interentreprises de médecine du travail
M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 3 mars 1994

En effet, l'article R. 241-12 du code du travail précise que " le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autorité financière ". De plus, cet organisme est soumis à une procédure d'agrément tous les cinq ans.

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Décisions15

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 228009, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative qui prévoient que "les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment … la réglementation du travail … relèvent, […] Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 ssr, du 6 avril 1998, 173776, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que les organismes ayant pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux prescriptions des articles R. 241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises et de faciliter, ainsi, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0706206Rejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08/12/2009 ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, […] et R. 241-12 du code du travail, […] de la solidarité et de la ville conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

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