Article R311-4-12 du Code du travail

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Version25/06/1987
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 11 () JORF 28 mars 2007

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi communique chaque mois au ministre chargé de l'emploi les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants.
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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