Article R311-4-14 du Code du travailAbrogé

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Version25/06/1987
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Version10/05/2005
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5312-59 (V), Code du travail - art. R5312-60 (V), Code du travail - art. R5312-58 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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