Article R312-3 du Code du travail
Article R312-2
Article R312-4

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00687Infirmation

[…] 03 €, […] — a considéré que l'application à M. X… du statut résultant de l'article L 781-1 du code du travail devenu L 7321-1 du même code et des articles L. 7321-2 et suivants du même code, […] L. 311-2 et R. 312-3 du code de la sécurité sociale M. X… aurait dû à l'initiative de la société Total et dès 1987 être affilié au régime général de sécurité sociale, […] en application de l'article L. 311- 3 -26 du code de la sécurité sociale et en l'absence de dérogation prévue à l'article R. 312 […]

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