Article R312-4 du Code du travail
Article R312-3
Article R312-5

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011

2Code 2009 des marchés publics Version consolidéeAccès limité
Le Moniteur · 25 septembre 2009

3Version consolidée janvier 2009Accès limité
Le Moniteur · 15 janvier 2009
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Décisions2

[…] 1.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur la période de préavis, 30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 312-4 du code du travail de Mayotte en cas de travail dissimulé, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] à l'insu de M me E Y future gérante, alors pourtant que sa déclaration d'embauche a pris effet au 1 er mai 2002 (pièce 36), et n'a pas été visé dans les statuts ou annexé à ceux-ci contrairement aux dispositions de l'article R. 210-5 du code de commerce ; qu'il apparaît également que l'objet social de la société NIM (étude, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3 et L. 7321-4 du code du travail ; […] QUE la société Total soutient qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article R.312-5 du même code que l'obligation d'affiliation pèse sur les personnes mentionnées au 2° de l'article L.781-1 du code du travail; que toutefois, son raisonnement procède d'une interprétation erronée des textes dans la mesure où selon l'article R.312-4, l'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L.244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, […]

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