Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les organismes privés de placement qui ont conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi :
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
1° Sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.
2° Adressent à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement, et, dans tous les cas à l'Agence nationale pour l'emploi, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires notamment :
a) A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
b) A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
c) A l'indemnisation des demandeurs d'emploi par les organismes d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 ;
d) A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues à l'article L. 351-18.
Ces échanges d'informations sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi, prévu à l'article L. 311-1, et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
[…] Vu les conclusions transmises le 6 mai 2021, par l'appelant, sollicitant de la cour de : […] L'article R312-6 du code du travail prévoit que pour les consultations mentionnées à l'article R.
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1, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; infractions aux articles 312- 1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail. […] P2.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 4 (1), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313-1 du Code du travail. […]
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