Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 déc. 2021, n° 21/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT CASINO MARSEILLE SAINTE ANNE c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE PRISE EN SON ETABLISSEM ENT SIS CASINO MARSEILLE SAINTE ANNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2021
[…]
N° 2021/ 460
N° RG 21/04005 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECZ
Comité d’établissement LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT CASINO MARSEILLE SAINTE X
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE PRISE EN SON ETABLISSEMENT SIS CASINO MARSEILLE SAINTE X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ZAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00604.
APPELANTE
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT CASINO MARSEILLE SAINTE X,
demeurant […]
représentée et ayant plaidé par Me Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE PRISE EN SON ETABLISSEMENT SIS CASINO MARSEILLE SAINTE X CASINO SAINTE X / CSEE SAINTE X,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t a y a n t p l a i d é p a r M e B é a t r i c e D U P U Y d e l ' A A R P I LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame X DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 4 février 2021, par laquelle le Comité social économique Casino Marseille Sainte-X a fait citer la SAS Distribution Casino France, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir:
— la communication de certaines informations indispensables au CSE
— la prolongation du délai d’information consultation
— la suspension du projet d’extension de l’amplitude d’ouverture du magasin Marseille
Michelet à la clientèle
— la suspension du projet d’adaptation des modes d’encaissement sur le magasin Marseille Michelet
— la suspension du projet de renforcement des dispositifs de protection magasin Marseille Michelet
— des dommages intérêts pour mise en 'uvre déloyale de la procédure d’information consultation.
Vu le jugement rendu le 10 mars 2021, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit :
Constatons l’irrecevabilité des demandes du Comité Social et Economique de l’Etablissement Casino Marseille Sainte-X du fait de la forclusion.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Comité Social et Economique de l’Etablissement CASINO Marseille Sainte-X.
Vu la déclaration d’appel du 17 mars 2021, par le Comité social économique Casino Marseille Sainte-X.
Vu les conclusions transmises le 6 mai 2021, par l’appelant, sollicitant de la cour de :
Débouter la SAS Distribution Casino France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer, en toutes ces dispositions, l’ordonnance du 10.03.2021, et, la Cour statuant de nouveau :
Ordonner la suspension du projet dans l’attente de la communication des informations
indispensables au rendu d’un avis éclairé ainsi que l’application d’un nouveau délai de deux mois à compter de l’accomplissement des diligences suivantes :
— Réponse aux questions formulées par les élus le 24.11.2020 et qui n’ont toujours pas reçu de réponse
— Communication du plan de formation du personnel de caisse
— Réalisation et communication d’un plan de prévention des risques et
d’actualisation du DUER
— Alimentation conforme de la BDES et communication des accès à la BDES d’entreprise si elle existe
— Mise en 'uvre du dispositif d’information consultation du CSE au titre de la consultation sur la politique sociale
Condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 4.500,00€ à titre de dommages intérêts pour mise en 'uvre déloyale de la procédure d’information consultation.
Condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre des frais de première instance.
Le Comité social économique Casino Marseille Sainte-X demande à la cour de constater que :
— les élus, comme les membres de droit du comité n’ont pas été régulièrement convoqués,
n’ont pas bénéficié des ordres du jour et informations dans les délais légaux, il invoque ce chef pour la réunion du 24.11.2020, l’absence de, justification de convocation effective des élus et de réception de l’ordre du jour dans un délai de 3 jours alors qu’il s’agit d’un délai strict, l’absence de corédaction de l’ordre du jour avec la secrétaire, de convocation de l’inspection du travail à la dite réunion et de communication de l’ordre du jour aux institutions.
— le délai de consultation n’a pas commencé à courir du fait de l’absence de mise à jour et de mise à disposition permanente par informatique de la Base de Données Economiques et Sociales,
— les informations communiquées aux élus dans le cadre de la procédure sont insuffisantes, pour lui permettre de rendre un avis éclairé.
— l’employeur n’a pas consulté le CSE au titre des trois consultations récurrentes obligatoires, cause de suspension de la procédure d’information-consultation en cours,
— l’employeur n’a pas procédé à l’évaluation des risques, mis en 'uvre des mesures de prévention, et actualisé le DUER,
— l’employeur a refusé de suspendre son projet dans l’attente d’une régularisation des manquements précédemment évoqués.
Il soutient que le délai d’information consultation du CSEE d’une durée de deux mois débute à compter de la communication des informations sollicitées et qu’il n’a donc pas couru.
Vu les conclusions transmises le 28 mai 2021, par la SAS Distribution Casino France, sollicitant de la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Débouter en conséquence le CSEE de ses demandes,
Le condamner reconventionnellement à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu tableau de remise de l’ordre du jour et de ses annexes aux membres du CSE, les membres et élus du CSE du supermarché Sainte X ont été régulièrement convoqués et que l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE du 24 novembre 2020 était régulier sans qu’il ne soit nécessaire qu’il ait été rédigé conjointement, dès lors que cette démarche a été engagée sans succès et que le président peut établir seul l’ordre du jour.
Elle estime qu’au regard des notes d’information/consultation et du procès verbal du CSE du 24 novembre 2020, le CSE a disposé dès le 18 novembre 2020 d’une information précise, écrite et suffisante sur le projet présenté ayant pu faire courir le délai d’information/consultation.
La SAS Distribution Casino France considère que les notes explicatives information/consultation des projets « d’extension de l’amplitude horaire ; d’adaptation des modes d’encaissement et de renforcement des dispositifs de protection ayant été portés à la connaissance de tous les membres du CSE le 8 novembre 2020, le délai d’information/consultation est arrivé à son terme le 8 janvier 2021, soit avant la saisine du juge judiciaire, le 4 février 2021.
Elle invoque des jurisprudences selon lesquelles :
— le point de départ du délai dans lequel le CE (ainsi dénommé à l’époque) est réputé avoir été consulté commence à courir du jour de la remise par l’employeur au CE d’un document d’information
correspondant au sujet soumis à sa consultation.
— seul un vote du CE adopté à la majorité des membres titulaires élus pouvait allonger le délai à l’expiration duquel le CE est réputé avoir rendu son avis.
— la simple tenue d’une réunion sans vote ne pouvait en soi prolonger le délai d’information/consultation.
La SAS Distribution Casino France souligne que le dépôt d’une alerte le 8 janvier 2021 et du rapport de l’expert le 13 janvier 2021, démontrent que le CSE avait été suffisamment informé dès cette date et que la banque de données économiques et sociales, BDES était disponible sur Intranet.
Elle affirme que l’inspection du travail et la CARSAT n’avaient pas à être convoquées à ces réunions relatives à l’examen des projets en cours et que les consultations obligatoires ainsi que les DUER ont été réalisés en 2020.
SUR CE
Le 14 novembre 2020, la directrice du magasin, également présidente du CSEE du Casino Sainte X à Marseille, a adressé une convocation à tous les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de l’Etablissement Supermarché Casino Marseille Sainte-X pour le 24 novembre 2020 à une réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour :
— Information en vue d’une consultation sur le projet d’extension de l’amplitude d’ouverture du magasin Marseille Michelet à la clientèle.
— Information en vue d’une consultation sur le projet d’adaptation des modes d’encaissement sur le magasin Marseille Michelet
— Information en vue d’une consultation sur le projet de renforcement des dispositifs de protection magasin Marseille Michelet
Au terme d’une délibération le CSE, décidait de recourir à un expert, le cabinet Progexa, afin :
— d’éclairer le CSE sur les choix, les enjeux et les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
— d’aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels, en particulier des risques psychosociaux, et l’amélioration des conditions de travail.
— de permettre au CSE de rendre un avis éclairé.
Le CSEE agit sur le fondement de l’article L2312-15 du Code du travail par acte du 4 février 2021 en suspension des projets de modification de l’organisation du travail présentés par la direction, dans l’attente de la communication d’informations complémentaires.
La SAS Distribution Casino France soulève la forclusion des demandes qui devaient être formées dans le délai prévu pour la consultation.
L’article R2312-5 du Code du Travail prévoit que le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation
L’article R312-6 du code du travail prévoit que pour les consultations mentionnées à l’article R.
2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. Et qu’en cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Le Comité social économique Casino Marseille Sainte-X soutient que le délai n’a pas couru dès qu’il n’est pas justifiée la convocation des membres du comité dans le délai de trois jours prévus par l’article 2315-30 du code du travail et que les informations fournies n’étaient pas suffisantes.
La SAS Distribution Casino France produit devant la cour en pièce numéro trois le tableau récapitulatif des avis de réception des courriers comportant la convocation des membres du CSE, ainsi que les notes d’information sur les trois projets envisagés par la direction pour la réunion du 24 novembre 2020, lesquels sont intervenus les 16 et 18 novembres 2020.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2020 que la secrétaire du CSE avait refusé de signer l’ordre du jour qui lui était proposé les 3,6 et 12 novembre 2020.
Aux termes de l’article L2315-29 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. Dès lors que tel est le cas en l’espèce, le président pouvait fixer l’ordre du jour seul.
L’urgence à lancer la procédure dans l’attente du rapport d’expertise peut justifier l’absence d’envoi de l’ordre du jour prévu par l’article L2315-30 du code du travail laquelle n’a pas d’incidence sur le cours du délai.
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 novembre 2020 mentionne que la BDES actualisée est consultable dans le bureau de la direction. Le requérant ne démontre pas en quoi celle-ci ne serait pas à jour. Cette mise à disposition n’a plus été contestée ultérieurement.
La direction de la société Casino justifie par la production des procès-verbaux des réunions du CSEC des 30 janvier, 9 mars, 17 avril, 25 juin et 13 juillet 2020 que les consultations récurrentes obligatoires ont été pratiquées au cours de cette année.
De même le document unique d’évaluation des risques, DUER édité au 2 décembre 2020, est produit aux débats.
Il apparaît à la lecture des trois notes d’information établies par la SAS Distribution Casino France et communiquées dès le 18 novembre 2020 qu’elles contiennent des informations précises et détaillées, au regard de la nature des projets envisagés devant permettre au comité de se prononcer. Celui-ci a décidé une mesure d’expertise.
Le compte rendu de la réunion du 24 novembre 2020, ainsi que les courriers électroniques qui ont suivi révèlent que la direction a répondu aux demandes de précisions et de documents complémentaires sollicités par les membres du comité.
La SAS Distribution Casino France démontre également avoir transmis à l’expert Monsieur Y du groupe Progexa, le 16 décembre 2020 une série de documents complémentaires qu’il réclamait. Celui-ci a pu déposer son rapport le 13 janvier 2021, sans réclamer de documents supplémentaires.
Le Comité social économique Casino Marseille Sainte-X n’invoque, ni n’apporte la preuve de l’existence de demandes de communication de documents intervenues dans le délai de l’avis qui n’auraient pas été satisfaites. Le rapport d’expertise n’en signale pas non plus.
La mise en 'uvre d’une procédure d’alerte de danger grave et imminent n’a pas d’incidence sur le
cours du délai. Il en est de même pour les conditions de convocation de la réunion du 21 janvier 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au vu des informations fournies pendant le cours du délai, celui-ci n’a pas lieu d’être suspendu.
Le point de départ du délai dans lequel le CSCE est réputé avoir été consulté commence à courir du jour de la remise par l’employeur à ses membres d’un document d’information correspondant au sujet soumis à sa consultation.
Les documents initiaux ayant été remis le 18 novembre 2020, le délai expirait compte tenu de l’organisation d’une expertise, le 18 janvier 2021.
L’assignation du 4 février 2021 a été délivrée tardivement. L’action est donc forclose.
Le juge ne peut prolonger le délai de consultation qu’à la condition qu’il ait été saisi avant son expiration. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement est confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Comité social économique Casino Marseille Sainte-X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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