Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 - art. 2 () JORF 28 septembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les conditions de recevabilité des demandes de report d'incorporation formulées dans le cadre de l'article L. 5 bis A du code du service national. […] Conformément à l'article R.*9 du code du service national, les personnes concernées doivent joindre à leur demande de report, […] Cette déclaration préalable est un document juridique précis, défini aux articles L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail. […] La copie certifiée conforme de ce document doit contenir, pour être recevable, […]
Lire la suite…[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] — qu'en vertu des articles L 320 et R 320-1 et suivants du code du Travail, tout employeur doit avant toute embauche déclarer l'identité du nouveau salarié à l'URSSAF sous peine d'une sanction; et que cette déclaration doit se faire au plus tôt 8 jours avant la date prévue de l'embauche ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche; qu'en ayant établi avec un certain retard aussi bien les déclarations uniques d'embauche que les déclarations sociales, Madame X a nui gravement à l'intérêt de l'entreprise qui a fait l'objet d'une enquête de police relative à ces retards; qu'elle a exposé ainsi la société à une contravention de cinquième classe pour défaut non intentionnel de déclaration;
[…] Vu le code du travail et notamment ses articles L 320, L 311-5, R 241-48, R 320-1 et R 351-2 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 312-1 et R 243-14 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bahattin X…, pris de la violation des articles 6-2 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 4 de son protocole additionnel n° 7, […] des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, […] L. 341-4, L. 341-6, R. 341-1, R. 341-3-1, […] L. 620-3, R. 620-3, R. 632-1 et R. 632-2 du Code du travail, de l'article 21 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; […] dès lors que le texte précité, pris pour l'application des articles L. 320-1 et R. 320-1 du Code du travail, a seulement pour objet de désigner les établissements assujettis à l'obligation de déclarer des mouvements de main-d'oeuvre ;