Article L320 du Code du travail
Article L312-3
Article L320-1

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 (1) du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


(1) l'article 1143-2 a été abrogé et codifié par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L725-3 à L725-6 du code rural.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires37

1Panorama de jurisprudence (Droit de la Franchise)
lettredesreseaux.com · 22 novembre 2021

On le sait, l'ancien articleL.781-1 du code du travail a été remplacé par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du même code, entrés en vigueur le 1er mai 2008. L'article L.7321-1 du code du travail énonce désormais que les règles dudit code sont applicables aux gérants de succursales, sous réserves de certaines dispositions (Ces dispositions sont celles du titre II, du livre III, […] En conséquence, par application de l'article L. 7321-1, les dispositions dudit code lui seront applicables, sous réserve de quelques dispositions spéciales. […] ) et L.320 (déclaration d'embauche auprès des organismes de protection sociale) du même code), et réprimé aux articles L.362-3 (Selon ce texte, […]

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2[Maroc] La Covid-19 face au droit du travail : conséquences pour les salariés et les employeurs.
Village Justice · 3 février 2021

Ce salarié est responsable, il suffit de lire attentivement les dispositions de l'article 20 du code du travail, qui disposent que « le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence ». […] De ce fait, […]

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3Que recouvre une condamnation pour travail dissimulé ?
Le jeune diplômé · 24 février 2020

Le délit constitué est la dissimulation totale ou partielle d'une activité ou d'un emploi salarié de façon intentionnelle, comme défini par le code du travail, articles L143-3 et L320. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2007, n° 06/01943Infirmation

[…] J-L MOREAU […] — qu'en vertu des articles L 320 et R 320-1 et suivants du code du Travail, tout employeur doit avant toute embauche déclarer l'identité du nouveau salarié à l'URSSAF sous peine d'une sanction; et que cette déclaration doit se faire au plus tôt 8 jours avant la date prévue de l'embauche ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche; qu'en ayant établi avec un certain retard aussi bien les déclarations uniques d'embauche que les déclarations sociales, Madame X a nui gravement à l'intérêt de l'entreprise qui a fait l'objet d'une enquête de police relative à ces retards; qu'elle a exposé ainsi la société à une contravention de cinquième classe pour défaut non intentionnel de déclaration;

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2Cour d'appel de Pau, 1er juin 2006, n° 06/00428Infirmation

[…] a déclaré C D coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, du 01/01/2003 au 29/03/2005, à MONTGAILLARD (65), infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail et, en application de ces articles, — l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,

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3Cour d'appel de Caen, 22 décembre 2006, n° 05/01341Confirmation

[…] En revanche, alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L 324-10 qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues par les articles L 143-3 et L 320 du code du travail ( déclaration nominative préalable auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) il est établi par l'attestation de l'URSSAF en date du 10 août 2004 qu'à cette date, […] pendant un tel délai, de procéder à cette déclaration par l'un des moyens énumérés par l'article R 320-3 du code du travail, […]

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