Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 (1) du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.
Ce salarié est responsable, il suffit de lire attentivement les dispositions de l'article 20 du code du travail, qui disposent que « le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence ». […] De ce fait, […]
Lire la suite…Le délit constitué est la dissimulation totale ou partielle d'une activité ou d'un emploi salarié de façon intentionnelle, comme défini par le code du travail, articles L143-3 et L320. […]
Lire la suite…[…] J-L MOREAU […] — qu'en vertu des articles L 320 et R 320-1 et suivants du code du Travail, tout employeur doit avant toute embauche déclarer l'identité du nouveau salarié à l'URSSAF sous peine d'une sanction; et que cette déclaration doit se faire au plus tôt 8 jours avant la date prévue de l'embauche ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche; qu'en ayant établi avec un certain retard aussi bien les déclarations uniques d'embauche que les déclarations sociales, Madame X a nui gravement à l'intérêt de l'entreprise qui a fait l'objet d'une enquête de police relative à ces retards; qu'elle a exposé ainsi la société à une contravention de cinquième classe pour défaut non intentionnel de déclaration;
[…] a déclaré C D coupable d'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, du 01/01/2003 au 29/03/2005, à MONTGAILLARD (65), infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail et, en application de ces articles, — l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
[…] En revanche, alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L 324-10 qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues par les articles L 143-3 et L 320 du code du travail ( déclaration nominative préalable auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) il est établi par l'attestation de l'URSSAF en date du 10 août 2004 qu'à cette date, […] pendant un tel délai, de procéder à cette déclaration par l'un des moyens énumérés par l'article R 320-3 du code du travail, […]
On le sait, l'ancien articleL.781-1 du code du travail a été remplacé par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du même code, entrés en vigueur le 1er mai 2008. L'article L.7321-1 du code du travail énonce désormais que les règles dudit code sont applicables aux gérants de succursales, sous réserves de certaines dispositions (Ces dispositions sont celles du titre II, du livre III, […] En conséquence, par application de l'article L. 7321-1, les dispositions dudit code lui seront applicables, sous réserve de quelques dispositions spéciales. […] ) et L.320 (déclaration d'embauche auprès des organismes de protection sociale) du même code), et réprimé aux articles L.362-3 (Selon ce texte, […]
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