Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Si, en application de l'article L.322-2 du code du travail, […] aux termes de l'article R.322-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 27 juin 1983, […] 1°) annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1983 par laquelle le directeur départemental du travail a refusé de donner suite à sa demande tendant à bénéficier du contrat de solidarité conclu par la SARL SOCABIA ensemble contre sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique en date du 25 juillet 1983 dirigé contre la précédente décision ;