Entrée en vigueur le 22 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.322-1 du code du travail : « Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager ( …) comportent notamment : ( …) 2 : Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques » ; qu'aux termes de l'article R.322-6 du même code : « Les conventions de coopération mentionnées à l'article R.322-1 (2 ) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. […]
[…] l'article R. 322 -1 du code du travail : « Les actions d 'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322 -1 et suivants comportent notamment (…) 2° des mesures temporaires assurant par voie de convention de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques » ; qu'aux termes de l'article R. 322-6 du même code : « Les conventions de coopération mentionnées à l'article […]
[…] N° RG : 06/00142 […] Le plan de sauvegarde de l'emploi précise que dans le cadre de l'article L.322-4 et R.322-6 du code du travail, l'AVVEJ sollicitera de l'administration la signature d'une convention de coopération prévoyant le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l'emploi et qui se reclasseraient dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi au sein de l'AVVEJ.