Article R322-6 du Code du travail
Article R322-5-1
Article R322-7
Entrée en vigueur le 22 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00002, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.322-1 du code du travail : « Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager ( …) comportent notamment : ( …) 2 : Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques » ; qu'aux termes de l'article R.322-6 du même code : « Les conventions de coopération mentionnées à l'article R.322-1 (2 ) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 24 janvier 2008, n° 0600608Rejet

[…] l'article R. 322 -1 du code du travail : « Les actions d 'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322 -1 et suivants comportent notamment (…) 2° des mesures temporaires assurant par voie de convention de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques » ; qu'aux termes de l'article R. 322-6 du même code : « Les conventions de coopération mentionnées à l'article […]

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3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 26 mai 2009, n° 07/01321Infirmation partielle

[…] N° RG : 06/00142 […] Le plan de sauvegarde de l'emploi précise que dans le cadre de l'article L.322-4 et R.322-6 du code du travail, l'AVVEJ sollicitera de l'administration la signature d'une convention de coopération prévoyant le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l'emploi et qui se reclasseraient dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi au sein de l'AVVEJ.

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