Article R322-16-1 du Code du travail
Article R322-16Article R322-16-2
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7

1Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2009, n° 0711803Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-16-1 du code du travail applicable à l'espèce : «II.- En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié. […]

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2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01126Infirmation

[…] * 1 577,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis […] Attendu que les dispositions réglementaires de l'article R322-16-1 du code du travail n'ouvrent pas au salarié un droit quelconque à demander leur application ;

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 07/00144Infirmation

[…] Le salaire mensuel fixé initialement à la somme de 2. 000 euros a été augmenté à compter du 1 mai 2005 et est passé à la somme de 2. 560 euros ; […] enfin, la durée du contrat, soit 24 mois, est celle admise par l'article R. 322-16 du code du travail relatif aux contrats initiative emploi ; ces éléments excluent le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Y… […] Halil Y… qui a cessé son activité en cours d'exécution du contrat de travail, n'a plus donné de travail à son ouvrier et ne l'a plus payé doit, en application de l'article R. 322-16-1 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les aides qu'il a perçues pour la conclusion du contrat initiative emploi ;

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