Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié.
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention prévue à l'article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas mentionnés aux a à f ci-dessus, l'employeur est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application du II de l'article L. 322-4-7. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-16-1 du code du travail applicable à l'espèce : «II.- En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié. […]
[…] * 1 577,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis […] Attendu que les dispositions réglementaires de l'article R322-16-1 du code du travail n'ouvrent pas au salarié un droit quelconque à demander leur application ;
[…] Le salaire mensuel fixé initialement à la somme de 2. 000 euros a été augmenté à compter du 1 mai 2005 et est passé à la somme de 2. 560 euros ; […] enfin, la durée du contrat, soit 24 mois, est celle admise par l'article R. 322-16 du code du travail relatif aux contrats initiative emploi ; ces éléments excluent le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Y… […] Halil Y… qui a cessé son activité en cours d'exécution du contrat de travail, n'a plus donné de travail à son ouvrier et ne l'a plus payé doit, en application de l'article R. 322-16-1 du code du travail, rembourser aux organismes concernés les aides qu'il a perçues pour la conclusion du contrat initiative emploi ;