Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 4 : Déclaration annuelle
Article R323-9-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1227 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;
2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
- d'insertion et de formation ;
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1002348
[…] — que concernant la décision du ministre, l'argument tiré de ce que les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne sont valables que jusqu'à leur date d'expiration est inopérant, dès lors qu'une entreprise qui emploie un bénéficiaire d'une telle reconnaissance satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail, quelle que soit la durée de la reconnaissance ; que l'argument tiré de ce que le justificatif de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ne doit pas être arrivé à expiration ne peut être retenu, le justificatif prévu pas les articles L. 323-1° er R. 323-9-1 étant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour une partie de l'année ; que les jurisprudences citées ne sont pas pertinentes ;
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