Article R323-9 du Code du travail
Article R323-8
Article R323-14

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les catégories d'emplois prévues à l'article R. 323-7, les candidats proposés par le service de la main-d'oeuvre même si aucune vacance ne se produit.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 janvier 1979

Commentaires2

1Handicapés - Obligation D'Emploi - Respect. Contrôles. Statistiques
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 10 juin 2003

S'agissant plus précisément du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en vertu des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail, les établissements du secteur privé et du secteur public à caractère industriel et commercial sont tenus d'adresser chaque année à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), chargée du contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH).

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2Handicapes - Reinsertion Professionnelle Et Sociale - Code Du Travail, Article 323-9. Application. Versement Direct Par L'Agefiph
M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 janvier 1991

M Jean-Claude Boulard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'application de l'article 323-9 du code du travail aux termes duquel l'Etat peut consentir une aide financiere aux employeurs afin de favoriser la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapes et notamment le financement de l'amenagement du poste de travail pour un montant de 80 p 100 du cout total, les 20 p 100 restants etant pris en charge depuis 1988 par l'Agefiph.

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Décisions15

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00436, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail que les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'une part doivent adresser à l'administration, « par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année », une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés, d'autre part sont regardés comme ne satisfaisant pas à cette obligation d'emploi « à défaut de toute déclaration » ; qu'en vertu des articles L. 323-8-6 et R. 323-11 du même code, une pénalité, qui fait l'objet d'un titre de perception établi par le préfet, […]

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2Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002Confirmation

[…] chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323 -10 du Code du Travail . […] Que l'information doit donc conformément à l'article R 323-9 du même code comporter l'effectif de tous les salariés de l'entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socio-professionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières telles que définies par l'article L 323 […]

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3Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002, 2000/03541Confirmation

[…] chacun conformément à l'article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R 323 -10 du Code du Travail . […] Que l'information doit donc conformément à l'article R 323-9 du même code comporter l'effectif de tous les salariés de l'entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socio-professionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières telles que définies par l'article L 323 […]

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