Article R323-9-1 du Code du travail

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Version10/02/2006

Entrée en vigueur le 9 août 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1066 du 7 août 2002 - art. 3 () JORF 9 août 2002

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;
2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
- d'insertion et de formation ;
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi ;
5° Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1.
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Entrée en vigueur le 9 août 2002
Sortie de vigueur le 10 février 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1002348
Annulation

[…] — que concernant la décision du ministre, l'argument tiré de ce que les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne sont valables que jusqu'à leur date d'expiration est inopérant, dès lors qu'une entreprise qui emploie un bénéficiaire d'une telle reconnaissance satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail, quelle que soit la durée de la reconnaissance ; que l'argument tiré de ce que le justificatif de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ne doit pas être arrivé à expiration ne peut être retenu, le justificatif prévu pas les articles L. 323-1° er R. 323-9-1 étant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour une partie de l'année ; que les jurisprudences citées ne sont pas pertinentes ;

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