Article R323-9-1 du Code du travailAbrogé

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Version09/08/2002
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Version10/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5212-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 février 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 4 () JORF 10 février 2006

Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justifiant du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues pour satisfaire à cette obligation :
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
b) D'insertion et de formation ;
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1.
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Entrée en vigueur le 10 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 septembre 2012, n° 1002348
Annulation

[…] — que concernant la décision du ministre, l'argument tiré de ce que les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne sont valables que jusqu'à leur date d'expiration est inopérant, dès lors qu'une entreprise qui emploie un bénéficiaire d'une telle reconnaissance satisfait à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail, quelle que soit la durée de la reconnaissance ; que l'argument tiré de ce que le justificatif de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ne doit pas être arrivé à expiration ne peut être retenu, le justificatif prévu pas les articles L. 323-1° er R. 323-9-1 étant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable pour une partie de l'année ; que les jurisprudences citées ne sont pas pertinentes ;

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