Article R323-9-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version30/12/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5212-12 (V), Code du travail - art. R5212-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-1694 du 29 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005

I. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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